Règlement délégué (UE) 2026/1195 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1195
IntituléPréparation des éléments de preuve scientifiques et techniques requis pour l’évaluation préliminaire des végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque sur la base d’une initiative de la Commission
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1195
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1195)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2026/1195EUR-Lex →

Lorsque la Commission estime qu’il est nécessaire de maîtriser un risque phytosanitaire, elle prépare un dossier technique à l’appui de l’inscription de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets sur la liste des végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque.

Le dossier technique contient au moins les éléments de preuve énumérés à l’article 2, paragraphe 3, points a) à e).

La Commission soumet le dossier technique au groupe d’évaluation préliminaire prévu à l’article 5, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1195. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).