(9) Des règles devraient être établies en ce qui concerne le traitement confidentiel de certaines informations, en particulier lorsque celui-ci est demandé par toute personne ayant un intérêt légitime, afin de protéger les intérêts de cette personne contre la divulgation de ces informations. Ces informations devraient englober le processus de fabrication ou de production, y compris la méthode et les aspects novateurs de ce processus, ainsi que les autres spécifications techniques et industrielles inhérentes à ce processus ou à cette méthode, à l’exception des informations utiles pour l’évaluation de la sécurité; les liens commerciaux entre un producteur ou un importateur et la personne à l’origine de la demande, le cas échéant; et les informations commerciales révélant l’approvisionnement, les parts de marché ou la stratégie commerciale de la personne à l’origine de la demande,
Règlement délégué (UE) 2026/1195 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1195
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1195
Versionacte d'origine du 05/06/2026 (CELEX 32026R1195)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.