(2) Il est nécessaire d’établir une liste d’indicateurs communs concernant le fonctionnement des organismes pour l’égalité de traitement. Il s’agit de préciser quelles données doivent être collectées au niveau national par les organismes pour l’égalité de traitement puis transmises par les États membres à la Commission pour servir de base au rapport de cette dernière conformément à l’article 18, paragraphe 3, de la directive (UE) 2024/1500. Les indicateurs concernent les ressources humaines, techniques et financières, le fonctionnement indépendant, l’accessibilité et l’efficacité des organismes pour l’égalité de traitement, ainsi que l’évolution de leur mandat, de leurs pouvoirs ou de leur structure.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1197 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1197
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1197
Versionacte d'origine du 05/06/2025 (CELEX 32026R1197)
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