Règlement d’exécution (UE) 2026/1200 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1200
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1200
Versionacte d'origine du 05/06/2026 (CELEX 32026R1200)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2026/1200EUR-Lex →

(7) L’annexe B du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 définit les formats et codes des exigences communes en matière de données aux fins de l’échange et du stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et les preuves du statut douanier de marchandises de l’Union. Dans un souci de concordance avec la suppression de la franchise douanière prévue par le règlement (CE) no 1186/2009, il convient de modifier ladite annexe afin de supprimer les références correspondantes à ladite franchise. Dans l’élément de données 11 10 000 000 «Régime complémentaire», il convient d’ajouter dans le tableau «Autres» un nouveau code F53 pour désigner les marchandises de faible valeur qui ne sont pas déclarées sous le régime du guichet unique pour les importations ou sous les régimes particuliers, tandis que le code C07 devrait être supprimé car il fait référence à une franchise douanière à l’importation qui a été supprimée par le règlement (UE) 2026/382. Il convient d’ajouter un nouveau code de préférence tarifaire dans l’élément de données 14 11 000 000 «Préférence» pour le calcul du droit de 3 EUR dans la déclaration H1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1200. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).