Règlement d’exécution (UE) 2026/1203 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1203
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1203
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1203)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2026/1203EUR-Lex →

1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, relevant actuellement des codes NC ex70196100, ex70196210, ex70196290, ex70196300, ex70196400, ex70196500, ex70196600, ex70196910, ex70196990 et ex70199000 (codes TARIC 7019610081, 7019610083, 7019610084, 7019621081, 7019621083, 7019621084, 7019629081, 7019629083, 7019629084, 7019630081, 7019630083, 7019630084, 7019640081, 7019640083, 7019640084, 7019650081, 7019650083, 7019650084, 7019660081, 7019660083, 7019660084, 7019691081, 7019691083, 7019691084, 7019699081, 7019699083, 7019699084, 7019900081, 7019900083 et 7019900084) et originaires de la République populaire de Chine et de la République arabe d’Égypte.

2. Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les entreprises énumérées ci-après:

| Pays d’origine | Société | Droit antidumping (en %) | Code additionnel TARIC

| République populaire de Chine |

Jushi Group Co. Ltd

Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd

Taishan Fiberglass Inc.

| 69,0 | C531

|

PGTEX China Co. Ltd

Chongqing Tenways Material Corp.

| 37,6 | C532

| Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions initiale qu’à l’enquête antidumping initiale, énumérées à l’annexe I | 37,6 | Voir l’annexe I

| Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping initiale, mais pas à l’enquête antisubventions initiale, énumérées à l’annexe II | 34,0 | Voir l’annexe II

| Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine | 69,0 | C999

| République arabe d’Égypte |

Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E

Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E.

| 33,1 | C533

| Toutes les autres importations originaires de la République arabe d’Égypte | 33,1 | C999

3. Le droit antidumping définitif applicable aux importations originaires de la République populaire de Chine, tel qu’il est établi au paragraphe 2, est étendu aux importations de tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, expédiées du Maroc, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays (codes TARIC 7019610081, 7019621081, 7019629081, 7019630081, 7019640081, 7019650081, 7019660081, 7019691081, 7019699081 et 7019900081). Le droit étendu est le droit antidumping applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine».

4. Le droit antidumping définitif applicable aux importations originaires de la République populaire de Chine et de la République arabe d’Égypte, tel qu’il est établi au paragraphe 2, est étendu aux importations de tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, expédiées de Turquie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays (codes TARIC 7019610083, 7019621083, 7019629083, 7019630083, 7019640083, 7019650083, 7019660083, 7019691083, 7019699083 et 7019900083), à l’exception des produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous:

| Pays | Société | Code additionnel TARIC

| Turquie | Saertex Turkey Tekstil Ltd. Şti. | C115

| Turquie | Sonmez Asf Iplik Dokuma Ve Boya San Tic A. Ş. | C116

| Turquie |

Telateks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Telateks Dış Ticaret ve Kompozit Sanayi Anonim Şirketi

| C117

| Turquie | Fibroteks Dokuma Sanayi Ve Ticaret AS | 899G

Le droit étendu est le droit antidumping applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine».

5. Le droit antidumping définitif applicable aux importations originaires de la République populaire de Chine et de la République arabe d’Égypte, tel qu’il est établi au paragraphe 2, est étendu aux tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 (codes TARIC 7019610081, 7019610083, 7019610084, 7019621081, 7019621083, 7019621084, 7019629081, 7019629083, 7019629084, 7019630081, 7019630083, 7019630084, 7019640081, 7019640083, 7019640084, 7019650081, 7019650083, 7019650084, 7019660081, 7019660083, 7019660084, 7019691081, 7019691083, 7019691084, 7019699081, 7019699083, 7019699084, 7019900081, 7019900083 et 7019900084), qui sont réexportés au sens du code des douanes de l’Union vers une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la CNUDM.

6. Le droit antidumping définitif applicable aux importations originaires de la République populaire de Chine et de la République arabe d’Égypte, tel qu’il est établi au paragraphe 2, est étendu aux tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 (codes TARIC 7019610081, 7019610083, 7019610084, 7019621081, 7019621083, 7019621084, 7019629081, 7019629083, 7019629084, 7019630081, 7019630083, 7019630084, 7019640081, 7019640083, 7019640084, 7019650081, 7019650083, 7019650084, 7019660081, 7019660083, 7019660084, 7019691081, 7019691083, 7019691084, 7019699081, 7019699083, 7019699084, 7019900081, 7019900083 et 7019900084), qui sont réceptionnés sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la CNUDM et qui ne relèvent pas du paragraphe 5.

7. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 et des exemptions à l’extension des mesures après les enquêtes anticontournement mentionnées au paragraphe 4 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit soumis au réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Tant que cette facture n’a pas été présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres importations originaires du pays concerné s’applique.

8. Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur établi en République populaire de Chine fournit des éléments de preuve suffisants à la Commission, l’annexe peut être modifiée par l’ajout de ce nouveau producteur-exportateur à la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et, par conséquent, soumises au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:

a) qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 (ci-après la «période d’enquête initiale»);

b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui a coopéré ou aurait pu coopérer à l’enquête ayant abouti à l’institution du droit; et

c) qu’il a soit effectivement exporté le produit soumis au réexamen originaire de la République populaire de Chine, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.

9. En cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs institués par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2020/776, tel qu’il est modifié par le règlement d’exécution (UE) 2022/1233, les droits précisés au paragraphe 2 seront majorés proportionnellement à la marge de dumping réelle constatée ou à la marge de préjudice constatée, selon le cas, pour la société concernée et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

10. Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping existant durant la période d’enquête relative au remboursement. Le montant à rembourser au requérant ne peut dépasser la différence entre le droit perçu et le droit compensateur et antidumping cumulé établi dans le cadre de l’enquête relative au remboursement.

11. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Nota : Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).