Règlement d’exécution (UE) 2026/1203 · Article

Article considérant 183

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1203
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1203
Versionacte d'origine du 08/06/2026 (CELEX 32026R1203)
RéférenceConsidérant 183 du règlement d’exécution (UE) 2026/1203EUR-Lex →

(183) Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché

Source: Réponse au questionnaire macroéconomique.

| | 2021 | 2022 | 2023 | Période d’enquête de réexamen

| Total du volume des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes) | 91 810 | 89 049 | 98 257 | 89 706

| Indice | 100 | 97 | 107 | 98

| Part de marché (en %) | 76 | 67 | 71 | 66

| Indice | 100 | 87 | 93 | 86

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).