Règlement d’exécution (UE) 2026/1203 · Article

Article considérant 184

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1203
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1203
Versionacte d'origine du 08/06/2026 (CELEX 32026R1203)
RéférenceConsidérant 184 du règlement d’exécution (UE) 2026/1203EUR-Lex →

(184) Le volume des ventes sur le marché de l’Union est resté stable en 2022 par rapport à 2021, avant d’augmenter de dix points de pourcentage en 2023. Au cours de la période d’enquête de réexamen, les ventes ont toutefois chuté de 8 551 tonnes ou de neuf points de pourcentage sur une base annuelle. Au cours de la période considérée, les ventes ont diminué de 2 %, tandis que la consommation de l’Union a augmenté de 13 %, ce qui a entraîné un recul de la part de marché de l’industrie de l’Union, qui est passée de 76 % à 66 % au cours de la période considérée. Non seulement l’industrie de l’Union n’a pas bénéficié de la croissance du marché de l’Union, mais elle a même perdu une proportion importante de sa part de marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).