(24) À titre liminaire, la Commission a rappelé à cet égard que le niveau de preuve juridique requis pour une demande de réexamen au titre de l’article 11 du règlement de base (à savoir la présence d’«éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête») indique clairement que la quantité et la qualité des informations figurant dans la demande de réexamen ne sont pas les mêmes que celles sur lesquelles la Commission fonde ses conclusions à l’issue d’une enquête. En effet, la demande de réexamen doit contenir des éléments de preuve suffisants quant à la probabilité d’une continuation du dumping et du préjudice, qui sont raisonnablement à la disposition du requérant.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1203 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1203
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1203
Versionacte d'origine du 08/06/2026 (CELEX 32026R1203)
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