Règlement d’exécution (UE) 2026/1203 · Article

Article considérant 247

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1203
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1203
Versionacte d'origine du 08/06/2026 (CELEX 32026R1203)
RéférenceConsidérant 247 du règlement d’exécution (UE) 2026/1203EUR-Lex →

(247) Au cours de la période d’enquête de réexamen, les capacités de production de l’industrie de l’Union (246 427 tonnes) étaient supérieures à la consommation de l’Union (136 112 tonnes). L’utilisation globale des capacités de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen était de 41 %. En particulier, les deux sociétés retenues dans l’échantillon, qui sont des fournisseurs certifiés de TFV pour l’industrie éolienne, disposent toutes deux d’importantes capacités inutilisées et pourraient répondre à une demande supplémentaire. En outre, l’industrie de l’Union est composée de plus de dix groupes ou entreprises, ce qui la rend compétitive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).