(25) En l’espèce, l’analyse, par la Commission, des éléments de preuve fournis par le requérant, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, a montré que la demande de réexamen contenait des éléments de preuve suffisants quant à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice, et quant au lien de causalité entre les importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping et le préjudice allégué, pour justifier l’ouverture de la procédure.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1203 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1203
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1203
Versionacte d'origine du 08/06/2026 (CELEX 32026R1203)
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