(250) L’enquête initiale a montré que les TFV représentaient entre 4 % et 14 % du coût total de fabrication d’une pale d’éolienne, que les pales n’étaient pas vendues séparément mais comme éléments d’une éolienne et que les producteurs d’éoliennes vendaient régulièrement du matériel et des services supplémentaires aux promoteurs de parcs éoliens. En conséquence, la Commission a calculé le coût des TFV par rapport au coût total d’une éolienne et au coût total de construction d’un parc éolien complet. Par conséquent, il a été établi que la proportion des TFV représentait entre 0,1 % et 2 % dans les coûts des producteurs d’éoliennes. Dans l’enquête initiale, la Commission a conclu que toute hausse des coûts imputable à des droits antidumping pouvait soit être répercutée sur les promoteurs de parcs éoliens, soit être absorbée par les producteurs d’éoliennes.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1203 · Article
Article considérant 250
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1203
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1203
Versionacte d'origine du 08/06/2026 (CELEX 32026R1203)
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