(29) La Commission a également contesté l’affirmation selon laquelle il n’existait pas suffisamment d’éléments de preuve de la probabilité d’une continuation du dumping. Il est inexact d’affirmer que les pratiques de dumping antérieures constituaient le facteur considéré comme satisfaisant au niveau de preuve requis. Comme expliqué aux considérants 24 et 25 ci-dessus, le requérant a satisfait aux conditions juridiques d’ouverture en s’appuyant sur de multiples valeurs de référence accessibles au public pour démontrer la continuation du dumping. La Commission a considéré que les éléments de preuve figurant dans la demande de réexamen et démontrant la continuation du dumping étaient raisonnablement à la disposition du requérant et que ces éléments étaient suffisants pour justifier l’ouverture de l’enquête. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1203 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1203
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1203
Versionacte d'origine du 08/06/2026 (CELEX 32026R1203)
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