(35) La Commission a rappelé que l’article 5 du règlement de base n’exige pas que tous les facteurs de préjudice mentionnés à l’article 3, paragraphe 5, dudit règlement soient analysés dans une demande de réexamen ou présentent une détérioration pour que des preuves suffisantes de l’existence d’un préjudice important soient établies. En effet, d’après le libellé de l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, la demande de réexamen doit contenir des renseignements relatifs à l’évolution du volume des importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping, à l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de l’Union et à l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union, démontrée par des facteurs et indices pertinents (mais pas forcément par tous ces facteurs et indices) qui influent sur la situation de cette industrie, tels que ceux énumérés à l’article 3, paragraphes 3 et 5, dudit règlement. En outre, la demande comprenait une évaluation de la rentabilité, laquelle est étroitement liée au rendement des investissements et à l’aptitude à mobiliser des capitaux. L’argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1203 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1203
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1203
Versionacte d'origine du 08/06/2026 (CELEX 32026R1203)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.