(36) Huitièmement, les pouvoirs publics égyptiens ont fait valoir que les importations en provenance d’Égypte étaient minimes et stables au cours de la période considérée dans la demande de réexamen et n’auraient donc pas pu causer de préjudice important. Ils ont également affirmé que les difficultés de l’industrie de l’Union étaient structurelles (par exemple, l’effet de la concurrence dans le secteur de l’énergie éolienne, les importations en provenance d’autres pays, la saturation du marché, ou encore des changements dans l’approvisionnement mondial) et qu’elles étaient le fait de l’industrie de l’Union elle-même. En outre, les pouvoirs publics égyptiens ont affirmé que la demande était insuffisante parce qu’elle n’isolait pas les effets des importations en provenance d’Égypte d’autres facteurs de préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1203 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1203
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1203
Versionacte d'origine du 08/06/2026 (CELEX 32026R1203)
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