(37) La Commission a souligné que la demande reconnaissait que les importations en provenance d’Égypte représentaient une faible part de la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui n’est pas rare dans les réexamens au titre de l’expiration des mesures, dans le cadre desquels les mesures peuvent avoir une incidence sur les importations. Dans de tels cas, le principal élément à prendre en considération est l’incidence potentielle de l’abrogation éventuelle des mesures, et non la situation au cours de la période considérée. La présence de facteurs de préjudice autres que les importations en provenance d’Égypte n’annihile pas automatiquement l’effet important potentiel de ces importations. Même si les importations en provenance d’Égypte n’avaient pas eu d’effet préjudiciable au cours de la période considérée — une allégation que les pouvoirs publics égyptiens n’ont pas étayée — cela ne remettrait pas en cause l’argument selon lequel le préjudice pourrait réapparaître en cas d’expiration des mesures. De même, les pouvoirs publics égyptiens n’ont pas fourni d’éléments prouvant que le préjudice subi par l’industrie de l’Union était auto-infligé. Ces arguments ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1203 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1203
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1203
Versionacte d'origine du 08/06/2026 (CELEX 32026R1203)
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