(45) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. Elle a sélectionné l’échantillon sur la base des volumes de production et de vente du produit similaire au sein de l’Union pendant la période d’enquête de réexamen. Cet échantillon était constitué de deux producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 25 % du volume de production et de vente au cours de la période d’enquête de réexamen. L’échantillon était représentatif de l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des informations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue sur l’échantillonnage.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1203 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1203
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1203
Versionacte d'origine du 08/06/2026 (CELEX 32026R1203)
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