Dans le règlement (UE) no 575/2013, les articles 495 decies à 495 tervicies suivants sont ajoutés:
«Article 495 decies
Dispositions transitoires relatives au test d’attribution des profits et des pertes dans le cadre de l’approche alternative fondée sur les modèles internes pour risque de marché
1. Par dérogation à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 2, point d), et jusqu’au 31 décembre 2029, les établissements peuvent utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché pour les tables de négociation qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’article 325 sexagies.
2. Aux fins du paragraphe 1, les établissements considèrent que, pour les tables de négociation concernées, les variations théoriques de la valeur des portefeuilles des tables de négociation, basées sur les modèles de mesure des risques des établissements, sont proches des variations hypothétiques de la valeur de ces portefeuilles basées sur les modèles de tarification des établissements.
Article 495 undecies
Mesure transitoire de sauvetage opérationnel concernant les exigences de fonds propres pour les facteurs de risque non modélisables
1. Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2060 de la Commission et jusqu’au 31 décembre 2029, les établissements peuvent évaluer comme modélisable aux fins de l’article 325 octoquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 un facteur de risque pour lequel ils ont identifié au moins deux prix vérifiables au cours des périodes d’observation visées à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, et à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2022/2060.
2. Les établissements attribuent aux facteurs de risque visés au paragraphe 1 un horizon de liquidité égal à 250, divisé par le nombre de prix vérifiables déterminés conformément au règlement délégué (UE) 2022/2060, arrondi à l’horizon de liquidité plus long le plus proche indiqué dans le tableau 2 de l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013.
L’horizon de liquidité attribué conformément au premier alinéa n’est pas plus court que l’horizon de liquidité qui serait attribué au facteur de risque, si le nombre de prix vérifiables était suffisant pour évaluer le facteur de risque comme modélisable conformément à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, et à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2022/2060.
3. Les établissements incluent dans le calcul visé à l’article 325 quinquinquagies tous les facteurs de risque considérés comme modélisables en vertu du paragraphe 1. Les établissements incluent d’autres facteurs de risque non modélisables dans le champ d’application des calculs prévus à l’article 325 quatersexagies.
Article 495 duodecies
Dispositions transitoires relatives aux exigences en matière de données pour l’évaluation du caractère modélisable de nouvelles émissions
Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2022/2060 et jusqu’au 31 décembre 2029, les établissements, lorsqu’ils évaluent le caractère modélisable des facteurs de risque conformément à l’article 325 octoquinquagies du règlement (UE) no 575/2013, tiennent compte du fait que, pour les nouveaux facteurs de risque découlant d’instruments récemment émis ou créés:
a) la période d’observation visée à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2022/2060 commence le jour où ces instruments sont émis ou négociés pour la première fois sur le marché;
b) le nombre minimal de prix vérifiables qui sont représentatifs du facteur de risque conformément audit règlement délégué est calculé au prorata jusqu’à 12 mois après cette émission ou après cette première date de négociation.
Article 495 terdecies
Dispositions transitoires concernant les exigences de fonds propres dans le cadre du modèle interne de risque de défaut
Par dérogation à l’article 325 novosexagies, paragraphe 5, point a), et jusqu’au 31 décembre 2029, les établissements appliquent un multiplicateur égal à 0 aux estimations de la probabilité de défaut utilisées pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut dans le cadre du modèle interne de risque de défaut prévu à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, section 3, pour tous les émetteurs ou débiteurs dont les expositions recevraient une pondération de risque de 0 % dans le calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut dans le cadre de l’approche standard alternative.
Article 495 quaterdecies
Dispositions transitoires relatives à la fréquence de calcul de l’approche alternative fondée sur les modèles internes
1. Jusqu’au 31 décembre 2029, les établissements qui appliquent l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, pour le calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque de marché peuvent choisir de calculer les valeurs moyennes visées à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point b), au cours des 12 semaines précédentes, au lieu des 60 jours ouvrables précédents.
2. Jusqu’au 31 décembre 2029, les établissements qui doivent se conformer aux exigences de publication prévues à l’article 455, paragraphe 2, points a) et b), peuvent choisir de publier les valeurs visées audit article pour les 12 semaines précédentes, au lieu des 60 jours ouvrables précédents.
Article 495 quindecies
Dispositions transitoires concernant les exigences de fonds propres pour les positions sur OPC selon l’approche alternative fondée sur les modèles internes
1. Par dérogation à l’article 325 unsexagies, paragraphe 1, point i), et jusqu’au 31 décembre 2029, les établissements peuvent examiner:
a) au moins 50 % de toutes les positions sous-jacentes de l’OPC, mesurées en valeur de marché;
b) les positions sous-jacentes des OPC sur une base trimestrielle plutôt qu’hebdomadaire.
Aux fins du premier alinéa, point a), les établissements calculent l’exigence de fonds propres pour risque de marché pour toutes les positions restantes dans cet OPC en utilisant la pondération de risque prévue à l’article 325 undecies, paragraphe 1, point b), i).
2. Lorsqu’ils procèdent à l’examen par transparence visé au paragraphe 1, les établissements sont en mesure de surveiller les risques résultant de changements importants dans la composition des OPC concernés entre deux dates de calcul.
3. Par dérogation à l’article 325 unsexagies, paragraphe 1, point i), un établissement peut utiliser une autre approche de modélisation pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché des positions sur OPC selon l’approche alternative fondée sur les modèles internes, sous réserve de l’approbation de son autorité compétente.
Article 495 sexdecies
Dispositions transitoires concernant les exigences de fonds propres pour les positions sur OPC selon l’approche standard alternative
1. Par dérogation à l’article 325 undecies, paragraphe 1, point a), et jusqu’au 31 décembre 2029, les établissements peuvent examiner:
a) au moins 50 % des positions sous-jacentes sur ces OPC, mesurées en valeur de marché;
b) les positions sous-jacentes de l’OPC sur une base trimestrielle plutôt que mensuelle.
Aux fins du premier alinéa, point a), les établissements calculent l’exigence de fonds propres pour risque de marché pour toutes les positions restantes sur ces OPC en utilisant l’approche prévue à l’article 325 undecies, paragraphe 1, point b), i).
2. Par dérogation à l’article 325 undecies, paragraphes 1 bis et 3, et jusqu’au 31 décembre 2029, les établissements peuvent considérer des positions sur OPC comme des positions sur actions individuelles avec une pondération de risque de 100 % pour le calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque vega, indépendamment des autres approches utilisées pour le calcul de leurs exigences de fonds propres pour d’autres facteurs de risque pour les mêmes positions.
Article 495 septdecies
Dispositions transitoires concernant les exigences de fonds propres pour majoration pour risque résiduel selon l’approche standard alternative
Par dérogation à l’article 325 duovicies et jusqu’au 31 décembre 2029, les établissements appliquent un multiplicateur égal à 0 aux exigences de fonds propres pour risques résiduels calculées conformément audit article pour les instruments suivants:
a) les instruments qui se réfèrent à la volatilité effective future en tant que sous-jacent et qui ne feraient pas l’objet d’une majoration pour risque résiduel pour d’autres raisons;
b) les instruments qui sont des options pouvant être exercées à un ensemble fini de dates prédéterminées et qui ne feraient pas l’objet d’une majoration pour risque résiduel pour d’autres raisons;
c) les instruments qui sont des options sur la différence entre deux taux de swap à échéance constante libellés dans la même monnaie et qui ne feraient pas l’objet d’une majoration pour risque résiduel pour d’autres raisons.
Article 495 octodecies
Dispositions transitoires relatives au calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut selon l’approche standard alternative
Par dérogation à l’article 325 quinvicies, paragraphe 4, et jusqu’au 31 décembre 2029, les établissements peuvent, à leur discrétion, attribuer:
a) aux positions de capitaux propres au comptant qui couvrent des instruments dérivés la même échéance que celle des instruments dérivés qu’elles couvrent;
b) une échéance de trois mois pour les expositions sur dérivés sur actions.
Article 495 novodecies
Dispositions transitoires relatives au calcul des exigences de fonds propres selon l’approche standard alternative pour les instruments soumis au risque lié aux échanges de carbone dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE)
Par dérogation à l’article 325 septquadragies, paragraphe 2, et jusqu’au 31 décembre 2029, les établissements divisent par 99,1 % la teneur du coefficient de corrélation prévu audit article pour le calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque de marché dans le cadre de l’approche standard alternative pour les instruments soumis au risque delta sur matières premières lié au système d’échange de quotas d’émission de carbone de l’UE (SEQE-UE).
Article 495 vicies
Dispositions transitoires relatives à l’introduction progressive des exigences de fonds propres selon l’approche standard alternative et l’approche standard simplifiée
1. Jusqu’au 31 décembre 2029, les établissements appliquent un multiplicateur de 0,9 au résultat du calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque de marché selon la méthode des sensibilités conformément à l’article 325 nonies, paragraphe 4.
2. Jusqu’au 31 décembre 2029, les établissements appliquent un multiplicateur de 0,9 au résultat du calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche standard simplifiée visée à l’article 325, paragraphe 2.
Article 495 unvicies
Dispositions transitoires relatives au traitement des instruments du portefeuille de négociation en corrélation alternatif
Par dérogation à l’article 325 decies, paragraphe 1, points a) et b), et jusqu’au 31 décembre 2029, les établissements peuvent choisir d’appliquer également le traitement prévu audit article aux positions incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif.
Article 495 duovicies
Dispositions transitoires relatives à la dérogation pour les établissements dont le portefeuille de négociation est de petite taille
Jusqu’au 31 décembre 2029, un établissement éligible au traitement prévu à l’article 94 peut appliquer l’approche visée à l’article 325, paragraphe 2, pour calculer ses exigences de fonds propres pour risque de marché des positions du portefeuille hors négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières.
Article 495 tervicies
Dispositions transitoires relatives à l’application d’un multiplicateur aux exigences de fonds propres pour risque de marché
1. Jusqu’au 31 décembre 2029, un établissement peut choisir d’appliquer un multiplicateur à ses exigences de fonds propres pour risque de marché calculées selon les approches visées à l’article 325, paragraphe 1, et énoncées aux articles 325 quater à 325 duoquinquagies, aux articles 325 terquinquagies à 325 novosexagies et aux articles 326 à 361, lorsque ses exigences de fonds propres pour risque de marché, calculées en appliquant le règlement (UE) no 575/2013 dans sa version en vigueur au 9 juillet 2024 et en tenant compte des traitements transitoires prévus aux articles 495 decies à 495 unvicies à la date du 31 mars 2027, sont supérieures à ses exigences de fonds propres pour risque de marché calculées en appliquant la troisième partie, titre IV, dudit règlement dans sa version en vigueur au 8 juillet 2024.
2. Un établissement n’applique pas le multiplicateur visé au paragraphe 1 lorsqu’il calcule ses exigences de fonds propres pour risque de marché en appliquant uniquement les articles 326 à 361.
3. Un établissement qui choisit d’appliquer le traitement prévu au paragraphe 1 en informe sans délai les autorités compétentes et apporte la preuve qu’il satisfait aux exigences énoncées audit paragraphe.
4. Un établissement qui applique le traitement prévu au paragraphe 1 peut cesser d’appliquer ce traitement à tout moment, à condition d’en avoir informé son autorité compétente. Un établissement qui cesse d’appliquer ce traitement ne peut plus l’appliquer à nouveau à une date ultérieure.
5. Un établissement qui choisit d’utiliser le multiplicateur visé au paragraphe 1 calibre ce multiplicateur tous les trois mois comme étant le rapport entre ses exigences de fonds propres pour risque de marché calculées en appliquant la troisième partie, titre IV, du règlement (UE) no 575/2013 dans sa version en vigueur au 8 juillet 2024 et ses exigences de fonds propres pour risque de marché calculées en appliquant ledit règlement dans sa version en vigueur au 9 juillet 2024, en tenant compte des traitements transitoires prévus aux articles 495 decies à 495 unvicies.
6. Un établissement qui applique le multiplicateur prévu au paragraphe 1 continue de déclarer également des informations sur les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées en appliquant la troisième partie, titre IV, du règlement (UE) no 575/2013 dans sa version en vigueur au 8 juillet 2024.
7. Un établissement qui applique le multiplicateur prévu au paragraphe 1 indique qu’il choisit d’appliquer ce multiplicateur. Cet établissement continue également de se conformer aux exigences de publication des exigences de fonds propres pour risque de marché énoncées à la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013 dans sa version en vigueur au 8 juillet 2024.
8. Pour déterminer ses exigences de fonds propres pour risque de marché calculées en appliquant le règlement (UE) no 575/2013 dans sa version en vigueur au 9 juillet 2024 conformément aux paragraphes 1 et 5, un établissement utilise les exigences d’inclusion dans le portefeuille de négociation prévues à l’article 104 dudit règlement dans sa version en vigueur au 8 juillet 2024.