Règlement délégué (UE) 2026/1221 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1221
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1221
Versionacte d'origine du 04/06/2026 (CELEX 32026R1221)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2026/1221EUR-Lex →

(10) L’article 325 unsexagies, paragraphe 1, point i), et l’article 325 undecies du règlement (UE) no 575/2013 contiennent des conditions spécifiques pour le calcul des exigences de fonds propres pour les expositions sur organismes de placement collectif (OPC), tant dans le cadre de l’approche standard alternative que de l’approche alternative fondée sur les modèles internes. Afin d’éviter un traitement trop prudent, les établissements de crédit doivent être en mesure d’examiner périodiquement toutes les composantes de l’OPC sous-jacent à l’exposition et de calculer les exigences de fonds propres pour l’exposition sur OPC comme s’ils détenaient des expositions directes sur les composantes de l’OPC. La capacité des banques à appliquer l’approche par transparence dépend de la disponibilité des données relatives à la composition des OPC à la date de l’approche par transparence, ce qui s’est avéré très difficile jusqu’à présent, car les gestionnaires d’OPC, pour des raisons de confidentialité, sont peu enclins à fournir des informations détaillées et précises sur la composition des OPC. En conséquence, il est fréquent que les établissements de crédit ne soient pas en mesure d’utiliser la méthode par transparence dans le cadre de l’une ou l’autre de ces approches et qu’ils doivent revenir à un traitement prudent. D’autres pays et territoires importants ont donc proposé de modifier le traitement des expositions sur OPC dans le cadre de l’approche standard FRTB et de l’approche fondée sur les modèles internes. Par conséquent, afin d’éviter des distorsions de l’équité des conditions de concurrence ainsi qu’une charge opérationnelle disproportionnée pour l’utilisation de l’approche par transparence, il est nécessaire d’introduire, à l’instar d’autres pays et territoires, une flexibilité permettant aux établissements d’appliquer une approche par transparence partielle et, à cette fin, de préciser un seuil minimal pour cette approche par transparence partielle, tout en exigeant de ces établissements qu’ils utilisent un traitement plus prudent pour la partie de l’OPC qui ne peut être examinée par cette approche. Pour des raisons de simplicité, la conception de ce seuil minimal devrait être précisée en fonction de la valeur de marché de l’exposition à autoriser. Lorsque la valeur de marché de l’exposition n’est pas appropriée pour certaines expositions sur OPC, telles que celles à fort effet de levier, les établissements de crédit devraient en tenir compte dans leur approche par transparence, à la satisfaction de leurs autorités compétentes. Une fréquence plus faible de l’approche par transparence devrait également être spécifiée. En outre, dans le cadre de l’approche alternative fondée sur les modèles internes, les établissements de crédit devraient être autorisés à utiliser d’autres méthodes que l’approche par transparence, sous réserve de l’approbation de leurs autorités compétentes. En ce qui concerne les expositions sur OPC soumises au risque vega, l’approche par transparence est complexe à mettre en œuvre et n’est pas alignée sur la manière dont les établissements de crédit gèrent le risque lié à ces positions, étant donné que les sensibilités vega ne sont pas additives et ne peuvent être décomposées de manière simple. Les dispositions du CRR exigent toutefois que les établissements de crédit utilisent la même approche pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché pour tous les facteurs de risque d’une même exposition sur OPC. Par conséquent, un établissement de crédit qui recourt, pour une telle position dans l’OPC, à l’approche par transparence afin de calculer les exigences de fonds propres relatives à son facteur de risque delta est tenu d’utiliser l’approche par transparence pour les exigences de fonds propres relatives au facteur de risque vega. Afin d’alléger la charge opérationnelle des établissements, ces établissements de crédit devraient être autorisés à utiliser une autre approche pour calculer les exigences de fonds propres relatives au facteur de risque vega d’une exposition sur OPC, quelle que soit l’approche utilisée pour capitaliser d’autres types de risque associés à cette exposition.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).