(15) Conformément aux normes de Bâle, l’article 325 decies, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 dispose que les établissements de crédit calculent, pour les positions sur indices incluses dans les portefeuilles de négociation en corrélation alternatifs, une sensibilité unique à l’indice et interdit la décomposition d’une position d’indice du portefeuille de négociation en corrélation alternatif en facteurs de risque sous-constitutifs (c’est-à-dire les positions à signature unique) et la compensation ultérieure de ces facteurs de risque avec les mêmes facteurs de risque de la même composante d’instruments à signature unique. Ces exigences créent une divergence entre l’approche mise en place par les établissements de crédit pour la gestion des risques de ces expositions et le calcul des exigences de fonds propres, ce qui entraîne une complexité opérationnelle supplémentaire et une augmentation des exigences de fonds propres. Pour ces raisons, un pays ou territoire important comptant des banques très actives dans la négociation de portefeuilles de négociation en corrélation alternatifs a choisi d’autoriser les banques à décomposer les expositions sur indices de portefeuilles de négociation en corrélation alternatifs. Afin de préserver des conditions de concurrence équitables, les établissements de crédit devraient temporairement avoir la possibilité d’appliquer une approche de décomposition et de compenser leurs expositions sous-constitutives aux mêmes facteurs de risque.
Règlement délégué (UE) 2026/1221 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1221
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1221
Versionacte d'origine du 04/06/2026 (CELEX 32026R1221)
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