(16) La mise en œuvre des normes FRTB introduit des méthodes plus complexes et plus sensibles au risque, qui peuvent s’avérer inutiles pour les établissements dont les activités de négociation sont limitées. C’est notamment le cas pour les petits établissements qui bénéficient de la dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille prévue à l’article 94 du règlement (UE) no 575/2013, mais qui dépassent les seuils fixés à l’article 325 bis dudit règlement en raison du risque de change ou du risque sur matières premières résultant des positions du portefeuille hors négociation. Afin d’éviter des coûts de mise en œuvre et une complexité opérationnelle disproportionnés pour ces établissements de crédit de l’Union, étant donné que d’autres pays et territoires importants ont mis en place des mesures similaires ou n’appliquent pas les exigences de fonds propres pour risque de marché aux banques dont le portefeuille de négociation est de petite taille, les établissements de crédit de l’Union dont le portefeuille de négociation est de petite taille devraient être autorisés à utiliser l’approche standard simplifiée pour leurs positions du portefeuille hors négociation exposées au risque de change et au risque sur matières premières.
Règlement délégué (UE) 2026/1221 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1221
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1221
Versionacte d'origine du 04/06/2026 (CELEX 32026R1221)
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