(17) Les retards dans la mise en œuvre du nouveau cadre en matière de risque de marché dans les pays et territoires comptant des banques actives au niveau international signifient que les établissements de crédit de l’Union qui ont des activités de négociation sophistiquées et des portefeuilles plus complexes seraient confrontés à des conditions de concurrence inégales si la mise en œuvre des normes de Bâle III était retardée au-delà du 1er janvier 2027 ou si les exigences étaient mises en œuvre de manière plus souple dans d’autres pays et territoires. Le contrôle de la mise en œuvre des normes de Bâle III dans d’autres pays et territoires importants a montré qu’il était très peu probable que les grandes banques de pays tiers soient tenues de mettre en œuvre les règles de la FRTB dans leurs pays et territoires d’origine à partir du 1er janvier 2027. Dans le même temps, afin de veiller à ce que des aspects spécifiques du nouvel encadrement du risque de marché, en particulier en ce qui concerne l’approche alternative fondée sur les modèles internes, ne soient pas excessivement complexes ou prudents et n’entraînent donc pas une complexité opérationnelle injustifiée ou des exigences de fonds propres excessives, il est nécessaire de réévaluer (et éventuellement de recalibrer) ces aspects spécifiques. Dans ce contexte, et afin de limiter les désavantages concurrentiels potentiels qui auraient une incidence négative sur la compétitivité du secteur bancaire de l’Union dans ce domaine et sur le financement de l’économie de l’Union, les établissements de crédit qui subissent les effets négatifs de la mise en œuvre des nouvelles règles relatives au risque de marché devraient être autorisés, après application des modifications ciblées introduites par le présent règlement, à limiter cette incidence sur les fonds propres pendant la durée de validité de trois ans du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2026/1221 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1221
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1221
Versionacte d'origine du 04/06/2026 (CELEX 32026R1221)
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