Règlement délégué (UE) 2026/1221 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1221
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1221
Versionacte d'origine du 04/06/2026 (CELEX 32026R1221)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2026/1221EUR-Lex →

(18) Dans leur ensemble, les mesures temporaires proposées devraient remédier à la majorité, mais pas à la totalité, des différences en matière d’équité des conditions de concurrence entre les pays et territoires importants. Afin de préserver, au cours de la période de transition, des conditions de concurrence équitables jusqu’à ce que les principaux pays et territoires finalisent et mettent en œuvre les normes FRTB, les établissements de crédit qui subissent les effets négatifs des règles FRTB devraient être autorisés à limiter l’incidence de ces règles sur leurs exigences de fonds propres en appliquant un multiplicateur inférieur ou égal à 1 à ces exigences de fonds propres pour la période de validité de trois ans du présent règlement délégué. Étant donné que ces établissements de crédit sont concernés à des degrés divers par le nouveau cadre, le calibrage du multiplicateur devrait être spécifique pour chaque banque. En outre, étant donné que les établissements de crédit appliqueraient le multiplicateur jusqu’au 31 décembre 2029, ils devraient être en mesure de le recalibrer périodiquement par rapport à un indice de référence fiable afin de tenir compte de modifications de leurs portefeuilles et l’évolution des conditions du marché. Il est donc nécessaire d’introduire un multiplicateur qui ramène l’incidence des nouvelles règles au niveau de la mise en œuvre antérieure de Bâle 2.5. Afin de parvenir à ce calibrage précis du multiplicateur et d’éviter une complexité opérationnelle excessive, due, par exemple, à l’application de différents concepts de frontières au sein d’un même établissement et aux modifications apportées aux modèles utilisés dans le cadre du dispositif de Bâle 2.5, il est nécessaire de calculer le multiplicateur en utilisant la frontière entre le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de Bâle 2.5. Les établissements de crédit qui sont éligibles au multiplicateur et qui choisissent de l’appliquer à partir du 1er janvier 2027 devraient également avoir la possibilité de cesser de l’utiliser avant l’expiration de la période de trois ans, mais, s’ils font usage de cette possibilité, ne devraient pas être autorisés à recommencer à l’utiliser ultérieurement. Les exigences de déclaration et de publication sont des outils essentiels pour permettre la surveillance prudentielle et la discipline de marché. Par conséquent, les établissements de crédit qui choisissent d’appliquer le multiplicateur devraient également continuer à déclarer et à publier des informations sur leurs exigences de fonds propres contraignantes conformément à la mise en œuvre de Bâle 2.5, en utilisant les dispositions pertinentes énoncées dans la version du CRR en vigueur au 8 juillet 2024.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).