(20) Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des obligations incombant aux banques en vertu du CRR et de la CRD de garantir des capacités adéquates de gestion des risques et d’agrégation des données. Les banques devraient collaborer avec leurs autorités de surveillance afin de remédier à toute défaillance constatée dans ces domaines.
Règlement délégué (UE) 2026/1221 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1221
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1221
Versionacte d'origine du 04/06/2026 (CELEX 32026R1221)
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