Règlement délégué (UE) 2026/1221 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1221
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1221
Versionacte d'origine du 04/06/2026 (CELEX 32026R1221)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2026/1221EUR-Lex →

(3) Ces derniers mois, le contrôle de la mise en œuvre des normes FRTB a montré que, si la plupart des pays et territoires ont effectivement progressé à cet égard, une incertitude demeure en ce qui concerne les calendriers de mise en œuvre et les règles finales dans les pays et territoires comptant un grand nombre d’établissements de crédit actifs au niveau international. Afin d’éviter d’importants désavantages concurrentiels aux établissements de crédit de l’Union dans leurs activités de négociation, le cadre prudentiel pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché devrait être modifié temporairement pour une durée de trois ans. Les modifications ciblées devraient porter sur des aspects spécifiques du cadre prudentiel pour lesquels des écarts ont été constatés ou sont extrêmement probables dans d’autres pays et territoires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).