(4) Afin de garantir aux établissements de crédit la sécurité et la stabilité réglementaire en ce qui concerne le cadre relatif au risque de marché qu’ils sont tenus d’utiliser pour le calcul de leurs exigences de fonds propres, la durée des mesures de sauvetage devrait être de trois ans (jusqu’au 31 décembre 2029), soit la période maximale précisée dans l’habilitation prévue à l’article 461 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
Règlement délégué (UE) 2026/1221 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1221
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1221
Versionacte d'origine du 04/06/2026 (CELEX 32026R1221)
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