(5) Conformément aux normes de Bâle, en vertu de l’article 325 terquinquagies, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013, pour être autorisés à utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes pour le calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque de marché, les établissements de crédit sont tenus d’effectuer et de réussir, en continu, le test d’attribution des profits et des pertes prévu à l’article 325 sexagies dudit règlement au niveau de chaque table de négociation incluse dans le champ d’application de leur autorisation d’utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes. Pour les tables de négociation qui échouent au test, les établissements de crédit doivent calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche standard alternative. L’expérience récente a mis en évidence les difficultés rencontrées par plusieurs tables de négociation pour réussir le test, bien que les échecs ne soient pas nécessairement liés à des déficiences du modèle. En conséquence, d’autres pays et territoires n’ont mis en œuvre le test d’attribution des profits et des pertes qu’en tant qu’outil de suivi, au moins de manière temporaire et non contraignante. Afin de répondre aux préoccupations relatives à l’équité des conditions de concurrence avec ces pays et territoires, la mise en œuvre au niveau de l’Union devrait également permettre aux banques de calculer le test d’attribution des profits et des pertes uniquement à des fins de suivi au cours de la période de trois ans, et devrait préciser que ledit test n’a pas d’incidence directe sur les exigences de fonds propres au cours de cette période.
Règlement délégué (UE) 2026/1221 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1221
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1221
Versionacte d'origine du 04/06/2026 (CELEX 32026R1221)
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