(7) Conformément aux normes de Bâle, l’un des critères énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2060 de la Commission pour qu’un facteur de risque soit modélisable est que l’établissement concerné ait identifié, sur une période d’observation de 12 mois, un certain nombre de prix vérifiables pour ce facteur de risque. Cette exigence pose problème pour les instruments récemment émis, y compris les obligations nouvellement émises, les nouveaux taux de référence ou les matières premières, car elle signifie qu’il est possible que les facteurs de risque de ces positions, au cours des 12 mois suivant leur émission, échouent au test d’éligibilité des facteurs de risque, quelle que soit la liquidité de ces positions. Afin d’alléger la charge opérationnelle pesant sur les établissements et de garantir des conditions de concurrence équitables avec les établissements de crédit d’autres pays et territoires, il convient d’autoriser les établissements de crédit à calculer au prorata le nombre d’observations de prix réels requises aux fins de l’évaluation du caractère modélisable de ces nouveaux facteurs de risque, jusqu’à un an après la première négociation de ces nouveaux instruments sur le marché.
Règlement délégué (UE) 2026/1221 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1221
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1221
Versionacte d'origine du 04/06/2026 (CELEX 32026R1221)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.