(8) L’une des exigences particulières applicables au modèle interne de risque de défaut visées à l’article 325 novosexagies du règlement (UE) no 575/2013 est que les estimations des probabilités de défaut d’un établissement de crédit soient soumises à un plancher correspondant aux pourcentages prévus au paragraphe 5, point a), dudit article. En conséquence, pour les émetteurs ou débiteurs spécifiques qui ne sont soumis à aucune exigence de fonds propres pour risque de défaut dans le cadre de l’approche standard alternative, les exigences de fonds propres pour risque de défaut dans le cadre de l’approche alternative fondée sur les modèles internes seraient plus élevées que dans le cadre de l’approche standard alternative. Tel est le cas, en particulier, des émetteurs d’administrations centrales et de banques centrales bénéficiant d’une qualité de crédit élevée. Plusieurs pays et territoires se sont écartés des normes de Bâle, en permettant aux banques, dans le cadre de l’approche fondée sur les modèles internes, de traiter les expositions sur ces émetteurs de la même manière que ces expositions seraient traitées dans le cadre de l’approche standard alternative (c’est-à-dire sans exigences de fonds propres pour risque de défaut). Par conséquent, afin d’assurer la cohérence entre les approches et de préserver des conditions de concurrence équitables avec ces pays et territoires, les établissements de crédit de l’Union devraient également disposer d’une mesure similaire. Cet objectif devrait être atteint par l’application d’un multiplicateur égal à 0 à la probabilité de défaut des émetteurs/débiteurs auxquels s’applique une pondération de risque de 0 % dans le cadre de l’approche standard alternative, annulant l’exigence de fonds propres pertinente pour les expositions sur ces émetteurs/débiteurs.
Règlement délégué (UE) 2026/1221 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1221
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1221
Versionacte d'origine du 04/06/2026 (CELEX 32026R1221)
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