Règlement d’exécution (UE) 2026/1234 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1234
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1234
Versionacte d'origine du 11/06/2026 (CELEX 32026R1234)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2026/1234EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 20 mars 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la vermiculite est considérée comme étant sans danger à 10 000 mg/kg d’aliment complet pour les poulets d’engraissement, les poulettes élevées pour la ponte ou pour la reproduction et les poules pondeuses, et à 5 000 mg/kg d’aliment complet pour les porcelets non sevrés et sevrés et les porcs d’engraissement. Toutefois, compte tenu des limites des études évaluées et de l’absence d’une marge de sécurité constante, aucune conclusion ne peut être tirée sur l’innocuité de la vermiculite pour les autres espèces de volailles, les oiseaux d’ornement, les truies, les autres espèces porcines, les équidés, les léporidés, les camélidés, les animaux de compagnie et les autres animaux non producteurs de denrées alimentaires. L’Autorité a également conclu que l’additif est sans danger pour les consommateurs et l’environnement dans les conditions d’utilisation proposées. En ce qui concerne la sécurité des utilisateurs, l’Autorité a conclu que l’additif devrait être considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire, et que l’inhalation et l’exposition cutanée devraient être considérées comme un risque. En raison du manque de données, elle n’a pas pu tirer de conclusion sur le potentiel irritant de l’additif pour les yeux. De plus, l’Autorité a conclu que la vermiculite est efficace en tant qu’antiagglomérant dans les aliments pour animaux, lorsqu’elle est utilisée à 10 000 mg/kg d’aliment complet, tout en notant que la concentration dont l’efficacité est démontrée est supérieure à la dose maximale et sûre d’utilisation pour les porcelets sevrés et les porcs d’engraissement. Elle a aussi vérifié le rapport modifié sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1234. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).