(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la vermiculite satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de cette substance pour les poulets d’engraissement, les poulettes élevées pour la ponte ou pour la reproduction et les poules. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1234 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1234
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1234
Versionacte d'origine du 11/06/2026 (CELEX 32026R1234)
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