Version d'origine : acte du 12/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1288
IntituléSuspension, en vertu de l’article 32 bis, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 600/2014, de l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1288
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1288)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2026/1288EUR-Lex →
1. Aux fins de l’article 32 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014, compte tenu des éléments concrets présentés à la section 1 de l’annexe du présent règlement, l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés est suspendue en ce qui concerne les contreparties financières suivantes et le marché spécifique suivant:
a) contreparties financières:
i) BNP Paribas SA;
ii) Crédit Agricole CIB;
iii) Deutsche Bank AG;
iv) Société Générale SA;
b) marché spécifique:
Royaume-Uni.
2. Aux fins de l’article 32 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 600/2014, compte tenu des éléments concrets présentés à la section 2 de l’annexe du présent règlement, l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés est suspendue en ce qui concerne la contrepartie financière suivante et le marché spécifique suivant:
a) contrepartie financière:
BNP Paribas SA;
b) marché spécifique:
Royaume-Uni.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.