Règlement d’exécution (UE) 2026/1288 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1288
IntituléRéexamen des motifs qui ont justifié la suspension de l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1288
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1288)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2026/1288EUR-Lex →

1. La Commission réexamine, tous les cinq ans à compter du 18 juin 2026 si les motifs qui ont justifié la suspension de l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés restent valables.

Aux fins du réexamen visé au premier alinéa, les autorités compétentes des contreparties financières visées à l’article 1er fournissent à la Commission des éléments concrets actualisés sur les motifs qui ont justifié la suspension de l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés au plus tard six mois avant la date à laquelle la Commission doit procéder à ce réexamen.

2. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, lorsque les autorités compétentes des contreparties financières visées à l’article 1er estiment que les conditions énoncées à l’article 32 bis, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) no 600/2014 ne sont plus remplies, elles le notifient à la Commission sans retard indu.

Aux fins du premier alinéa, les autorités compétentes contrôlent régulièrement le respect, par les contreparties financières visées à l’article 1er du présent règlement, des conditions énoncées à l’article 32 bis, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) no 600/2014.

3. À la suite du réexamen effectué conformément au paragraphe 1 du présent article, ou à la suite de la notification effectuée par une autorité compétente conformément au paragraphe 2 du présent article, ou après avoir appris d’une autre manière qu’une contrepartie financière visée à l’article 1er ne satisfait plus aux motifs qui ont justifié la suspension de l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, la Commission peut annuler la suspension de cette obligation en ce qui concerne cette contrepartie financière.

4. Avant d’annuler, conformément au paragraphe 3, la suspension de l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, la Commission notifie à l’autorité compétente de la contrepartie financière concernée son intention d’annuler cette suspension et les raisons qui la motivent. Dans un délai de six semaines à compter de la date de la notification, l’autorité compétente de la contrepartie financière concernée peut soumettre à la Commission une déclaration motivée contenant toute information pertinente aux fins de l’évaluation des motifs qui ont justifié la suspension de l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).