Règlement d’exécution (UE) 2026/1288 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1288
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1288
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1288)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2026/1288EUR-Lex →

Les données contenues dans la présente annexe sont anonymisées, car elles constituent des informations commerciales confidentielles. L’ordre dans lequel les contreparties financières figurent dans les tableaux de la section 1 ne correspond pas à celui dans lequel elles sont énumérées à l’article 1er, ni n’est nécessairement cohérent d’un tableau à l’autre.

SECTION 1

Éléments concrets présentés par les autorités compétentes pertinentes afin de démontrer que les contreparties financières demandeuses relevant de leur juridiction remplissent les conditions prévues à l’article 32 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014

1. 1. Éléments concrets présentés afin de démontrer que les contreparties financières demandeuses agissent régulièrement en tant que teneurs de marché pour un produit dérivé de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés

Les autorités compétentes ont confirmé que les entités demandeuses étaient des contreparties financières au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) no 648/2012.

Afin de démontrer que les contreparties financières demandeuses agissent régulièrement en tant que teneurs de marché pour un produit dérivé de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, les autorités compétentes se sont appuyées sur les éléments concrets suivants:

1) des preuves écrites confirmant que les contreparties financières demandeuses agissent en tant que teneurs de marché, pour des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, sur certains systèmes multilatéraux de négociation (MTF) de l’UE et sur certaines plates-formes d’exécution de contrats d’échange (SEF) américaines reconnues comme équivalentes en vertu de l’article 28 du règlement (UE) no 600/2014 (voir tableau 1);

2) des données démontrant l’exercice, par les contreparties financières demandeuses, d’une activité de négociation, sur des MTF de l’UE et sur des SEF américaines reconnues comme équivalentes en vertu de l’article 28 du règlement (UE) no 600/2014, pour des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés (voir tableaux 2 et 3).

Tableau 1

| Contrepartie financière | Éléments concrets présentés par l’autorité compétente concernée

| Contrepartie financière 1 | Confirmation écrite émanant de deux entreprises, dont chacune exploite un MTF de l’UE et une SEF américaine reconnue comme équivalente aux fins de l’article 28 du règlement (UE) no 600/2014, selon laquelle la contrepartie financière 1 participe à ces systèmes et fournit des cotations en réponse aux demandes de prix de clients pour des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés.

| Contrepartie financière 2 |

L’autorité compétente a confirmé que la contrepartie financière 2 lui avait fourni un «contrat de négociant abonné» (dealer subscriber agreement) et un «contrat de fournisseur de liquidité» qui, tous deux, confirment qu’elle agit, sur un MTF de l’UE et une SEF américaine reconnue comme équivalente en vertu de l’article 28 du règlement (UE) no 600/2014, en tant que fournisseur de liquidité pour des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés.

L’autorité compétente a également confirmé que la contrepartie financière 2 lui avait fourni un certificat, délivré par une entreprise exploitant un MTF de l’UE et une SEF américaine reconnue comme équivalente en vertu de l’article 28 du règlement (UE) no 600/2014, qui confirme que la contrepartie financière 2 est, dans les deux systèmes, un fournisseur de liquidité pour des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés.

| Contrepartie financière 3 |

L’autorité compétente a confirmé que la contrepartie financière 3 lui avait fourni un «contrat de négociant abonné» (dealer subscriber agreement) et un «contrat de fournisseur de liquidité» qui, tous deux, confirment qu’elle agit, sur un MTF de l’UE et une SEF américaine reconnue comme équivalente en vertu de l’article 28 du règlement (UE) no 600/2014, en tant que fournisseur de liquidité pour des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés.

L’autorité compétente a également confirmé que la contrepartie financière 3 lui avait fourni un certificat, délivré par une entreprise exploitant un MTF de l’UE et une SEF américaine reconnue comme équivalente en vertu de l’article 28 du règlement (UE) no 600/2014, qui confirme que la contrepartie financière 3 est, dans les deux systèmes, un fournisseur de liquidité pour des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés.

| Contrepartie financière 4 |

L’autorité compétente a confirmé que la contrepartie financière 4 lui avait fourni un «contrat de négociant abonné» (dealer subscriber agreement) et un «contrat de fournisseur de liquidité» qui, tous deux, confirment qu’elle agit, sur un MTF de l’UE et une SEF américaine reconnue comme équivalente en vertu de l’article 28 du règlement (UE) no 600/2014, en tant que fournisseur de liquidité pour des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés.

L’autorité compétente a également confirmé que la contrepartie financière 4 lui avait fourni un certificat, délivré par une entreprise exploitant un MTF de l’UE et une SEF américaine reconnue comme équivalente en vertu de l’article 28 du règlement (UE) no 600/2014, qui confirme que la contrepartie financière 4 est, dans les deux systèmes, un fournisseur de liquidité pour des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés.

Tableau 2

Le tableau 2 présente l’activité de négociation exercée par chaque contrepartie financière au cours des années 2021 à 2024 sur les MTF de l’UE, exprimée par la moyenne journalière du nombre de demandes de prix reçues et de transactions exécutées sur la base de ces demandes, pour des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés. Du fait que ces données constituent des informations commerciales confidentielles, l’activité de négociation est indiquée à l’aide de fourchettes dans le tableau.

| Contrepartie financière | Activité de négociation sur les MTF de l’UE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

| Contrepartie financière 1 | Moyenne journalière du nombre de demandes de prix reçues portant sur des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés | [50-75] | [100-125] | [100-125] | [100-125]

| Moyenne journalière du nombre de transactions portant sur des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, exécutées sur la base des demandes de prix reçues | ]0-25] | [25-50] | ]0-25] | [25-50]

| Contrepartie financière 2 | Moyenne journalière du nombre de demandes de prix reçues portant sur des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés | [225-250] | [325-350] | [275-300] | [275-300]

| Moyenne journalière du nombre de transactions portant sur des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, exécutées sur la base des demandes de prix reçues | [50-75] | [75-100] | [50-75] | [50-75]

| Contrepartie financière 3 | Moyenne journalière du nombre de demandes de prix reçues portant sur des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés | [100-125] | [125-150] | [75-100] | [50-75]

| Moyenne journalière du nombre de transactions portant sur des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, exécutées sur la base des demandes de prix reçues | ]0-25] | [25-50] | ]0-25] | ]0-25]

| Contrepartie financière 4 | Moyenne journalière du nombre de demandes de prix reçues portant sur des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés | [50-75] | [50-75] | [25-50] | [50-75]

| Moyenne journalière du nombre de transactions portant sur des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, exécutées sur la base des demandes de prix reçues | ]0-25] | ]0-25] | ]0-25] | ]0-25]

Tableau 3

Le tableau 3 présente l’activité de négociation exercée par chaque contrepartie financière au cours des années 2021 à 2024 sur des SEF américaines reconnues comme équivalentes en vertu de l’article 28 du règlement (UE) no 600/2014, exprimée par la moyenne journalière du nombre de demandes de prix reçues et de transactions exécutées sur la base de ces demandes, pour des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés. Du fait que ces données constituent des informations commerciales confidentielles, l’activité de négociation est indiquée à l’aide de fourchettes dans le tableau.

| Contrepartie financière | Activité de négociation sur des SEF américaines | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

| Contrepartie financière 1 | Moyenne journalière du nombre de demandes de prix reçues portant sur des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés | [100-125] | [175-200] | [150-175] | [150-175]

| Moyenne journalière du nombre de transactions portant sur des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, exécutées sur la base des demandes de prix reçues | [25-50] | [50-75] | [25-50] | [50-75]

| Contrepartie financière 2 | Moyenne journalière du nombre de demandes de prix reçues portant sur des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés | [800-825] | [800-825] | [650-675] | [725-750]

| Moyenne journalière du nombre de transactions portant sur des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, exécutées sur la base des demandes de prix reçues | [150-175] | [225-250] | [150-175] | [150-175]

| Contrepartie financière 3 | Moyenne journalière du nombre de demandes de prix reçues portant sur des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés | [75-100] | [50-75] | [25-50] | [25-50]

| Moyenne journalière du nombre de transactions portant sur des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, exécutées sur la base des demandes de prix reçues | ]0-25] | ]0-25] | ]0-25] | ]0-25]

| Contrepartie financière 4 | Moyenne journalière du nombre de demandes de prix reçues portant sur des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés | [50-75] | [50-75] | [25-50] | [25-50]

| Moyenne journalière du nombre de transactions portant sur des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, exécutées sur la base des demandes de prix reçues | ]0-25] | ]0-25] | ]0-25] | ]0-25]

1. 2. Éléments concrets présentés afin de démontrer que les contreparties financières demandeuses reçoivent régulièrement des demandes de prix portant sur des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, émanant de contreparties hors EEE qui ne sont pas membres actifs d’une plate-forme de négociation de l’EEE

Afin de démontrer que les contreparties financières demandeuses recevaient régulièrement des demandes de prix portant sur des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, émanant de contreparties hors EEE qui ne sont pas membres actifs d’une plate-forme de négociation de l’EEE, les autorités compétentes se sont appuyées sur les éléments suivants:

1) des données démontrant que, de manière régulière au cours des trois dernières années avant l’entrée en vigueur du retrait du Royaume-Uni de l’Union, les contreparties financières demandeuses recevaient des demandes de prix portant sur des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés et, sur la base de ces demandes, exécutaient des transactions sur des plates-formes de négociation britanniques (voir tableau 4);

2) la confirmation écrite, par deux entreprises qui exploitent des plates-formes de négociations britanniques, que les contreparties financières demandeuses participent encore, à ce jour, auxdits systèmes de négociation et seraient en mesure, si elles y étaient autorisées, de répondre à des demandes de prix formulées par des clients sur ces systèmes de négociation et portant sur des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés;

3) des données démontrant que, au cours des années 2022 à 2024, les contreparties financières demandeuses ont continué de recevoir des demandes de prix portant sur des produits dérivés de gré à gré non soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés et d’exécuter des transactions sur la base de ces demandes sur des plates-formes de négociation britanniques, et qu’elles sont donc restées actives sur ces plates-formes après 2021 en ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré non soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés (voir tableau 5);

4) des données démontrant que, au cours des années 2021 à 2024, les contreparties financières demandeuses ont régulièrement reçu, tant sur des MTF de l’UE que sur des SEF américaines, des demandes de prix portant sur des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés (voir tableaux 2 et 3);

5) la confirmation que, au cours des années 2021 à 2024, les contreparties financières demandeuses ont répondu à des demandes de prix reçues sur des SEF américaines et émanant de contreparties hors EEE, y compris de contreparties avec lesquelles lesdites contreparties financières demandeuses n’interagissaient pas sur des plates-formes de négociations de l’EEE;

6) une description des mesures que les contreparties financières demandeuses se sont engagées à mettre en œuvre pour faire en sorte, lors de la conclusion de transactions relevant de la suspension de l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, de ne répondre qu’aux demandes de prix reçues de contreparties hors EEE qui ne sont membres actifs d’aucune plate-forme de négociation de l’EEE proposant la négociation de produits dérivés de gré à gré soumis à cette obligation de négociation (voir tableau 6).

Tableau 4

Le tableau 4 présente l’activité de négociation exercée par chaque contrepartie financière au cours des années 2018 à 2020 sur les plates-formes de négociation britanniques, exprimée par la moyenne journalière du nombre de demandes de prix reçues et de transactions exécutées sur la base de ces demandes, pour des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés. Du fait que ces données constituent des informations commerciales confidentielles, l’activité de négociation est indiquée à l’aide de fourchettes dans le tableau.

| Contrepartie financière | Activité de négociation sur les plates-formes de négociation britanniques | 2018 | 2019 | 2020

| Contrepartie financière 1 | Moyenne journalière du nombre de demandes de prix reçues portant sur des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés | [50-75] | [50-75] | [100-125]

| Moyenne journalière du nombre de transactions portant sur des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, exécutées sur la base des demandes de prix reçues | ]0-25] | ]0-25] | [25-50]

| Contrepartie financière 2 | Moyenne journalière du nombre de demandes de prix reçues portant sur des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés | [125-150] | [175-200] | [300-325]

| Moyenne journalière du nombre de transactions portant sur des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, exécutées sur la base des demandes de prix reçues | [25-50] | [25-50] | [50-75]

| Contrepartie financière 3 | Moyenne journalière du nombre de demandes de prix reçues portant sur des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés | [50-75] | [50-75] | [75-100]

| Moyenne journalière du nombre de transactions portant sur des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, exécutées sur la base des demandes de prix reçues | ]0-25] | ]0-25] | ]0-25]

| Contrepartie financière 4 | Moyenne journalière du nombre de demandes de prix reçues portant sur des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés | ]0-25] | [50-75] | [25-50]

| Moyenne journalière du nombre de transactions portant sur des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, exécutées sur la base des demandes de prix reçues | ]0-25] | ]0-25] | ]0-25]

Tableau 5

Le tableau 5 présente l’activité de négociation exercée par chaque contrepartie financière au cours des années 2022 à 2024 sur les plates-formes de négociation britanniques, exprimée par la moyenne journalière du nombre de demandes de prix reçues et de transactions exécutées sur la base de ces demandes, pour des produits dérivés de gré à gré non soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés. Du fait que ces données constituent des informations commerciales confidentielles, l’activité de négociation est indiquée à l’aide de fourchettes dans le tableau.

| Contrepartie financière | Activité de négociation sur les plates-formes de négociation britanniques | 2022 | 2023 | 2024

| Contrepartie financière 1 | Moyenne journalière du nombre de demandes de prix reçues portant sur des produits dérivés de gré à gré non soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés | [25-50] | [25-50] | [50-75]

| Moyenne journalière du nombre de transactions portant sur des produits dérivés de gré à gré non soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, exécutées sur la base des demandes de prix reçues | ]0-25] | ]0-25] | ]0-25]

| Contrepartie financière 2 | Moyenne journalière du nombre de demandes de prix reçues portant sur des produits dérivés de gré à gré non soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés | [225-250] | [275-300] | [325-350]

| Moyenne journalière du nombre de transactions portant sur des produits dérivés de gré à gré non soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, exécutées sur la base des demandes de prix reçues | [50-75] | [50-75] | [50-75]

| Contrepartie financière 3 | Moyenne journalière du nombre de demandes de prix reçues portant sur des produits dérivés de gré à gré non soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés | [50-75] | [75-100] | [100-125]

| Moyenne journalière du nombre de transactions portant sur des produits dérivés de gré à gré non soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, exécutées sur la base des demandes de prix reçues | ]0-25] | ]0-25] | ]0-25]

| Contrepartie financière 4 | Moyenne journalière du nombre de demandes de prix reçues portant sur des produits dérivés de gré à gré non soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés | [75-100] | [25-50] | [25-50]

| Moyenne journalière du nombre de transactions portant sur des produits dérivés de gré à gré non soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, exécutées sur la base des demandes de prix reçues | ]0-25] | ]0-25] | ]0-25]

Tableau 6

| Contrepartie financière | Éléments concrets présentés par les autorités compétentes concernées

| Toutes les contreparties financières demandeuses |

Les contreparties financières demandeuses se sont engagées à mettre en place des procédures de conformité afin de faire en sorte, lorsqu’elles fournissent, sur des plates-formes de négociation britanniques, de la liquidité pour des produits dérivés soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, de ne répondre qu’aux demandes de prix reçues de contreparties hors EEE qui ne sont membres actifs d’aucune plate-forme de négociation de l’EEE proposant la négociation de produits dérivés de gré à gré soumis à cette obligation de négociation. Plus précisément, les contreparties financières demandeuses se sont engagées à prendre les mesures suivantes.

1) Avant d’accepter de nouveaux clients aux fins de la négociation, sur ces plates-formes de négociation britanniques, d’actifs soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, les contreparties financières demandeuses vérifieront le domicile de ces clients. Seuls les clients ayant leur domicile en dehors de l’EEE pourront leur soumettre des demandes de prix pour des instruments soumis à cette obligation de négociation.

2) Pour les clients hors EEE existants et nouveaux, ces contreparties financières demanderont aux plates-formes de négociation concernées de l’EEE si ces clients en sont des membres actifs. Un client hors EEE ne pourra envoyer à ces contreparties financières des demandes de prix pour des instruments soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés qu’après confirmation, par lesdites plates-formes, que ce client ne figure pas parmi leurs membres actifs.

3) Les contreparties financières demandeuses prendront contact avec tout client hors EEE qui est membre actif d’une plate-forme de négociation de l’EEE, et se renseigneront sur la nature de sa qualité de membre. Ce client ne pourra leur envoyer des demandes de prix pour des instruments soumis à l’obligation de négociation applicables aux produits dérivés que s’il est confirmé:

— qu’il s’agit d’un gestionnaire d’actifs hors EEE qui négocie sur des plates-formes de négociation de l’EEE pour le compte des fonds d’investissement de l’EEE qu’il gère;

— que les demandes de prix sont exclusivement envoyées pour le compte de fonds d’investissement hors EEE gérés par le gestionnaire d’actifs hors EEE (puisque, dans ce cas, c’est le fonds hors EEE concerné qui constitue la contrepartie à la transaction).

4) Les contreparties financières demandeuses fourniront à leur autorité compétente une liste de toutes les contreparties hors EEE avec lesquelles elles ont l’intention de négocier, sur les plates-formes britanniques, des instruments soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, ainsi que toute mise à jour de cette liste.

SECTION 2

Éléments concrets présentés par l’autorité compétente pertinente afin de démontrer que la contrepartie financière demandeuse relevant de sa juridiction remplit les conditions prévues à l’article 32 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014

2. 1. Éléments concrets présentés afin de démontrer que la contrepartie financière demandeuse agit régulièrement en tant que teneur de marché pour un contrat d’échange sur risque de crédit soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés

L’autorité compétente a confirmé que l’entité demandeuse est une contrepartie financière au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) no 648/2012. L’autorité compétente a également confirmé que l’activité de négociation exercée par la contrepartie financière demandeuse, telle qu’elle est présentée à la section 1.1, porte également sur des contrats d’échange sur risque de crédit soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés et que, par conséquent, la contrepartie financière agit régulièrement en tant que teneur de marché pour ces instruments (voir la section 1.1 de l’annexe).

2. 2. Éléments concrets présentés afin de démontrer que la contrepartie financière demandeuse a l’intention de négocier pour compte propre des contrats d’échange sur risque de crédit soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés sur une plate-forme de négociation ouverte uniquement aux contreparties qui sont des membres compensateurs de contreparties centrales au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012 (ci-après dénommée «plate-forme de négociant à négociant»)

Tableau 7

| Contrepartie financière | Éléments concrets présentés par l’autorité compétente concernée

| Contrepartie financière | L’autorité compétente a reçu de la contrepartie financière demandeuse une liste de trois plates-formes de négociant à négociant établies au Royaume-Uni dont la contrepartie financière demandeuse est membre et sur lesquelles elle a l’intention de négocier pour compte propre des contrats d’échange sur risque de crédit soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés. L’autorité compétente a également reçu confirmation écrite de la contrepartie financière demandeuse que tous les membres de ces trois plates-formes de négociation sont des membres compensateurs de contreparties centrales au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012. La contrepartie financière demandeuse s’est engagée, lorsqu’elle apprend l’existence de nouveaux participants à ces trois plates-formes de négociation, à en informer son autorité compétente dès que possible afin de lui confirmer que ces nouveaux participants sont des membres compensateurs de contreparties centrales au sens de l’article 2, point 14), dudit règlement.

2. 3. Éléments concrets présentés afin de démontrer que la contrepartie financière demandeuse a l’intention de négocier pour compte propre des contrats d’échange sur risque de crédit soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés avec une contrepartie qui est un teneur de marché et qui n’est pas membre actif d’une plate-forme de négociant à négociant de l’EEE proposant la négociation de produits dérivés de gré à gré soumis à cette obligation de négociation

Tableau 8

| Contrepartie financière | Éléments concrets présentés par l’autorité compétente

| Contrepartie financière |

L’autorité compétente a reçu confirmation de la contrepartie financière demandeuse que tous les membres des trois plates-formes de négociant à négociant établies au Royaume-Uni avec lesquelles cette contrepartie financière a l’intention de négocier ont le statut de teneur de marché actif. La contrepartie financière demandeuse s’est également engagée à informer son autorité compétente du statut de teneur de marché de tout nouveau participant sur ces plates-formes.

L’autorité compétente a confirmé par écrit qu’à sa connaissance, il n’existe actuellement dans l’EEE aucune plate-forme de négociant à négociant qui propose la négociation de contrats d’échange sur risque de crédit soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés. L’autorité compétente contrôlera en permanence si une plate-forme de négociant à négociant vient à entrer en activité dans l’EEE.

2. 4. Éléments concrets présentés afin de démontrer que la contrepartie financière demandeuse compense les contrats d’échange sur risque de crédit auprès d’une contrepartie centrale agréée ou reconnue en vertu du règlement (UE) no 648/2012

Tableau 9

| Contrepartie financière | Éléments concrets présentés par l’autorité compétente

| Contrepartie financière | Pour chaque plate-forme de négociant à négociant établie au Royaume-Uni sur laquelle la contrepartie financière demandeuse a l’intention de négocier des contrats d’échange sur risque de crédit soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, l’autorité compétente a reçu une liste de contreparties centrales auprès desquelles ces contrats d’échange sur risque de crédit seront compensés. Ces contreparties centrales sont des contreparties centrales agréées ou reconnues en vertu du règlement (UE) no 648/2012.

Aller plus loin

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