(12) Conformément à l’article 32 bis, paragraphe 1, point b), iii), du règlement (UE) no 600/2014, l’autorité compétente doit démontrer que la contrepartie financière demandeuse relevant de sa juridiction compense les contrats d’échange sur risque de crédit visés dans cette disposition auprès d’une contrepartie centrale agréée ou reconnue en vertu du règlement (UE) no 648/2012. L’AMF a fourni une liste des contreparties centrales agréées ou reconnues en vertu du règlement (UE) no 648/2012 auprès desquelles la contrepartie financière demandeuse a l’intention de compenser ces contrats d’échange sur risque de crédit. Après avoir examiné les éléments concrets présentés par l’AMF, la Commission a conclu que l’AMF avait démontré que la contrepartie financière demandeuse compenserait des contrats d’échange sur risque de crédit auprès d’une contrepartie centrale agréée ou reconnue en vertu du règlement (UE) no 648/2012.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1288 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1288
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1288
Versionacte d'origine du 12/06/2026 (CELEX 32026R1288)
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