(15) L’AMF et la BaFin ayant démontré que les contreparties financières demandeuses relevant de leur juridiction remplissaient les conditions énoncées à l’article 32 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014 et que la suspension de l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés n’exercerait pas d’effet de distorsion sur l’obligation de compensation prévue au titre II du règlement (UE) no 648/2012, il convient de suspendre l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés aux fins dudit article en ce qui concerne BNP Paribas SA, Société Générale SA, Crédit Agricole CIB et Deutsche Bank AG. Les éléments concrets présentés par l’AMF et la BaFin montrant que les conditions énoncées à l’article 32 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014 étaient remplies en ce qui concerne les plates-formes de négociation situées au Royaume-Uni, il convient de suspendre l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés uniquement en ce qui concerne le Royaume-Uni.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1288 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1288
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1288
Versionacte d'origine du 12/06/2026 (CELEX 32026R1288)
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