(16) L’AMF ayant démontré que la contrepartie financière demandeuse relevant de sa juridiction remplissait les conditions énoncées à l’article 32 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 600/2014 et que la suspension de l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés n’exercerait pas d’effet de distorsion sur l’obligation de compensation prévue au titre II du règlement (UE) no 648/2012, il convient de suspendre cette obligation de négociation aux fins dudit article en ce qui concerne BNP Paribas SA. Les éléments concrets présentés par l’AMF montrant que les conditions énoncées à l’article 32 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 600/2014 sont remplies en ce qui concerne les plates-formes de négociation au Royaume-Uni, il convient de suspendre l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés uniquement en ce qui concerne le Royaume-Uni.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1288 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1288
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1288
Versionacte d'origine du 12/06/2026 (CELEX 32026R1288)
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