Règlement d’exécution (UE) 2026/1288 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1288
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1288
Versionacte d'origine du 12/06/2026 (CELEX 32026R1288)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d’exécution (UE) 2026/1288EUR-Lex →

(16) L’AMF ayant démontré que la contrepartie financière demandeuse relevant de sa juridiction remplissait les conditions énoncées à l’article 32 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 600/2014 et que la suspension de l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés n’exercerait pas d’effet de distorsion sur l’obligation de compensation prévue au titre II du règlement (UE) no 648/2012, il convient de suspendre cette obligation de négociation aux fins dudit article en ce qui concerne BNP Paribas SA. Les éléments concrets présentés par l’AMF montrant que les conditions énoncées à l’article 32 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 600/2014 sont remplies en ce qui concerne les plates-formes de négociation au Royaume-Uni, il convient de suspendre l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés uniquement en ce qui concerne le Royaume-Uni.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).