(17) Conformément à l’article 32 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014, l’acte d’exécution suspendant l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés doit être accompagné des éléments concrets présentés par les autorités compétentes qui demandent la suspension. Les éléments concrets fournis par les autorités compétentes pour démontrer le respect des conditions énoncées à l’article 32 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 comprennent des données relatives aux négociations qui constituent des données relatives à l’activité pour compte propre et des échanges écrits qui contiennent des données à caractère personnel. Par conséquent, il convient de présenter ces éléments concrets d’une manière qui protège les contreparties financières contre les risques commerciaux injustifiés et protège les données à caractère personnel, tout en assurant la cohérence de ces éléments et en permettant de les évaluer à la lumière des conditions énoncées à l’article 32 bis, paragraphe 1, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1288 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1288
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1288
Versionacte d'origine du 12/06/2026 (CELEX 32026R1288)
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