(4) Conformément à l’article 32 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014, l’autorité compétente doit démontrer qu’une contrepartie financière relevant de sa juridiction agit régulièrement en tant que teneur de marché, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 7, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés. À cette fin, l’AMF et la BaFin ont fourni des preuves écrites confirmant que les contreparties financières demandeuses sont membres de certains MTF de l’UE et de certaines plates-formes d’exécution de contrats d’échange (SEF) américaines reconnus comme équivalents en vertu de l’article 28 du règlement (UE) no 600/2014, et qu’elles présentent des offres de prix en réponse à des demandes de prix de clients pour les produits dérivés soumis à ladite obligation. L’AMF et la BaFin ont également fourni des données sur l’activité de négociation des contreparties financières demandeuses sur certains MTF de l’UE et certaines SEF américaines reconnus comme équivalents en vertu de l’article 28 du règlement (UE) no 600/2014, indiquant qu’au cours des années 2021 à 2024, elles ont régulièrement reçu des demandes de prix pour des produits dérivés soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés et ont régulièrement exécuté des transactions portant sur ces instruments en engageant leurs propres capitaux sur la base des offres de prix qu’elles avaient présentées en réponse à ces demandes de prix de clients. Après avoir examiné les éléments concrets présentés par l’AMF et la BaFin, la Commission a conclu que l’AMF et la BaFin avaient démontré que les contreparties financières demandeuses relevant de leur juridiction étaient présentes de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour leur propre compte et se portaient acheteuses et vendeuses de produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, en engageant leurs propres capitaux à des prix fixés par elles, et, par conséquent, qu’elles agissaient régulièrement en tant que teneurs de marché pour les produits dérivés de gré à gré soumis à cette obligation.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1288 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1288
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1288
Versionacte d'origine du 12/06/2026 (CELEX 32026R1288)
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