Règlement d’exécution (UE) 2026/1288 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1288
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1288
Versionacte d'origine du 12/06/2026 (CELEX 32026R1288)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2026/1288EUR-Lex →

(5) Conformément à l’article 32 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014, l’autorité compétente doit démontrer qu’une contrepartie financière relevant de sa juridiction reçoit régulièrement, pour des instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés, des demandes de prix émanant d’une contrepartie hors EEE qui n’est pas membre actif d’une plate-forme de négociation de l’EEE proposant la négociation des produits dérivés de gré à gré soumis à cette obligation. Étant donné que dans le cas d’instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation, les contreparties financières demandeuses ne sont pas autorisées à conclure des transactions sur ces instruments sur des plates-formes de négociation de pays et territoires tiers qui ne sont pas reconnues comme équivalentes en vertu de l’article 28 du règlement (UE) no 600/2014, elles ne sont pas en mesure, à ce jour, de recevoir des demandes de prix pour ces instruments de la part de contreparties hors EEE situées dans ces pays et territoires non équivalents. En particulier, à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union, les contreparties financières demandeuses n’ont pas été en mesure de recevoir des demandes de prix pour des produits dérivés soumis à l’obligation de négociation de la part de contreparties hors EEE opérant sur des plates-formes de négociation au Royaume-Uni. Compte tenu de cette impossibilité matérielle, l’AMF et la BaFin ont évalué l’activité de négociation des contreparties financières demandeuses sur les plates-formes de négociation au Royaume-Uni avant 2021. L’AMF et la BaFin ont fourni des éléments concrets montrant qu’au cours des trois années précédant la date de prise d’effet du retrait du Royaume-Uni de l’Union, les contreparties financières demandeuses ont régulièrement reçu des demandes de prix pour des produits dérivés soumis à l’obligation de négociation, et exécuté des transactions sur la base de ces demandes sur certaines plates-formes de négociation au Royaume-Uni.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).