Règlement d’exécution (UE) 2026/1288 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1288
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1288
Versionacte d'origine du 12/06/2026 (CELEX 32026R1288)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2026/1288EUR-Lex →

(9) Conformément à l’article 32 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 600/2014, l’autorité compétente doit démontrer qu’une contrepartie financière relevant de sa juridiction fait souvent office de teneur de marché pour un contrat d’échange sur risque de crédit qui est soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés. L’AMF a présenté des preuves écrites confirmant que la contrepartie financière demandeuse est membre de certains MTF de l’UE et de certaines SEF américaines reconnus comme équivalents en vertu de l’article 28 du règlement (UE) no 600/2014, et qu’elle répond à des demandes de prix de clients pour des produits dérivés soumis à l’obligation de négociation, y compris pour des contrats d’échange sur risque de crédit. L’AMF a également fourni des données sur l’activité de négociation de la contrepartie financière demandeuse sur certains MTF de l’UE et certaines SEF américaines reconnus comme équivalents en vertu de l’article 28 du règlement (UE) no 600/2014, indiquant qu’au cours des années 2021 à 2024, elle a régulièrement reçu des demandes de prix pour des contrats d’échange sur risque de crédit soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés et a régulièrement exécuté des transactions portant sur ces instruments en engageant ses propres capitaux sur la base des offres de prix qu’elle a présentées en réponse à ces demandes de prix de clients. Après avoir examiné les éléments concrets présentés par l’AMF, la Commission a conclu que l’AMF avait démontré que la contrepartie financière demandeuse relevant de sa juridiction était présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et se portait acheteuse et vendeuse de contrats d’échange sur risque de crédit soumis à l’obligation de négociation applicable aux produits dérivés en engageant ses propres capitaux à des prix fixés par elle et que, par conséquent, elle faisait souvent office de teneur de marché dans des contrats d’échange sur risque de crédit soumis à cette obligation de négociation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).