Règlement d’exécution (UE) 2026/1291 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1291
IntituléListes d’initiés visées à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) no 596/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1291
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1291)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2026/1291EUR-Lex →

1. Les listes d’initiés visées à l’article 18, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (UE) no 596/2014 sont établies et tenues à jour conformément au modèle figurant à l’annexe II du présent règlement.

2. Les listes d’initiés visées à l’article 18, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 596/2014 contiennent une section spécifique à chaque information privilégiée et sont établies et tenues à jour conformément au modèle 1 figurant à l’annexe I du présent règlement.

Par dérogation au premier alinéa, les personnes qui, du fait de la nature de leurs fonctions ou de leur poste au sein de l’émetteur, ont accès à tout moment à toutes les informations privilégiées, peuvent être répertoriées séparément dans la liste d’initiés dans une section «initiés permanents». Cette section est établie et tenue à jour conformément au modèle 2 figurant à l’annexe I du présent règlement. Si une section «initiés permanents» est établie et tenue à jour, les personnes qui y sont répertoriées ne sont pas incluses dans la section de la liste d’initiés visée au premier alinéa.

3. Les listes d’initiés visées à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) no 596/2014, sont tenues sous une forme garantissant que l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations qui y figurent sont à tout moment préservées durant la transmission de ces listes à l’autorité compétente.

4. Les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME conservent les données à caractère personnel relatives aux personnes figurant sur la liste d’initiés qu’ils établissent et mettent à jour au titre de l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) no 596/2014, pendant une durée maximale de cinq ans après qu’une personne a cessé d’être sur cette liste.

Une autorité compétente qui a reçu une liste d’initiés transmise conformément à l’article 18, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement (UE) no 596/2014, conserve les données à caractère personnel relatives aux personnes figurant sur cette liste d’initiés pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à l’accomplissement de ses missions de surveillance, sous réserve d’un réexamen régulier de la nécessité de conserver ces données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1291. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).