(3) Afin de veiller à ce que l’établissement et la mise à jour des listes d’initiés n’imposent qu’une charge administrative limitée, tout en permettant aux autorités compétentes d’identifier les personnes qui ont accès à des informations privilégiées et d’établir des liens entre initiés et personnes impliquées dans des transactions suspectes, il convient de prévoir que les listes d’initiés visées à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas, du règlement (UE) no 596/2014, soient établies et mises à jour conformément au format allégé qui était appliqué jusqu’à présent aux listes d’initiés visées à l’article 18, paragraphe 6, deuxième alinéa, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1291 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1291
Versionacte d'origine du 12/06/2026 (CELEX 32026R1291)
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