(4) Conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 596/2014, les personnes agissant au nom ou pour le compte d’une entité doivent établir et mettre à jour rapidement une liste de toutes les personnes qui ont accès à des informations privilégiées concernant cette entité et qui travaillent pour elle en vertu d’un contrat de travail ou exécutent d’une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées. Afin d’éviter la duplication inutile des données et de réduire au minimum les charges administratives, lorsqu’une personne morale agit au nom ou pour le compte d’une entité (en tant que «prestataire de services tiers») et a accès à des informations privilégiées qui concernent directement cette entité, cette dernière devrait inclure dans sa liste d’initiés les coordonnées d’une seule personne physique agissant en tant que personne de contact pour ce prestataire de services tiers.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1291 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1291
Versionacte d'origine du 12/06/2026 (CELEX 32026R1291)
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