(5) Étant donné que de multiples informations privilégiées peuvent exister simultanément au sein d’une entité, les listes d’initiés visées à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 596/2014 devraient indiquer précisément à quelles informations privilégiées spécifiques les personnes visées à l’article 18, paragraphe 1, dudit règlement, ont accès. À cette fin, ces listes d’initiés devraient contenir une section spécifique à chaque information privilégiée (ci-après «section propre à un événement spécifique»). Chaque section propre à un événement spécifique devrait répertorier toutes les personnes qui ont accès à une information privilégiée donnée et, pour chaque personne, indiquer la date et l’heure auxquelles l’initié a obtenu l’accès à cette information privilégiée ainsi que la date et l’heure auxquelles l’initié a cessé d’avoir accès à cette information privilégiée. Une nouvelle section devrait être ajoutée aux listes d’initiés visées à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 596/2014 lorsqu’une nouvelle information privilégiée est identifiée.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1291 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1291
Versionacte d'origine du 12/06/2026 (CELEX 32026R1291)
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