(6) Afin de réduire les charges administratives et d’éviter les doublons dans les listes d’initiés visées à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 596/2014 en ce qui concerne les personnes qui, du fait de la nature de leurs fonctions ou de leur poste au sein d’une entité, ont accès à tout moment à toutes les informations privilégiées (ci-après les «initiés permanents»), il devrait être possible de faire figurer ces personnes dans une section supplémentaire de la liste d’initiés (ci-après la «section “initiés permanents”»). Cette section, qui serait d’une nature différente des sections de la liste propres à un événement spécifique, n’aurait pas à être créée chaque fois qu’une nouvelle information privilégiée est identifiée. Elle devrait plutôt préciser la date et l’heure auxquelles un initié permanent a obtenu d’avoir accès à tout moment à toutes les informations privilégiées ainsi que la date et l’heure auxquelles il a cessé d’y avoir accès. Si une entité décide d’établir et de tenir à jour une section «initiés permanents», les initiés permanents qui y sont répertoriés ne devraient pas figurer également dans les sections de la liste propres à un événement spécifique, puisqu’ils sont réputés avoir accès à tout moment à toutes les informations privilégiées.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1291 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1291
Versionacte d'origine du 12/06/2026 (CELEX 32026R1291)
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