(7) Étant donné que l’article 18, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (UE) no 596/2014 autorise les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME à n’inclure dans leurs listes d’initiés que les personnes qui, du fait de la nature de leurs fonctions ou de leur poste au sein de l’émetteur, disposent d’un accès régulier à des informations privilégiées, les listes d’initiés visées dans cette disposition ne devraient pas inclure de sections distinctes propres à un événement spécifique. Au lieu de cela, elles devraient répertorier tous les initiés disposant d’un accès régulier à des informations privilégiées et, pour chaque initié, préciser la date et l’heure auxquelles il a obtenu cet accès régulier à des informations privilégiées, ainsi que la date et l’heure auxquelles il a cessé d’y avoir accès. Il convient donc que cette liste d’initiés ne soit pas modifiée à chaque fois qu’une information privilégiée spécifique est identifiée, mais uniquement si la liste des initiés disposant d’un accès régulier à des informations privilégiées change.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1291 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1291
Versionacte d'origine du 12/06/2026 (CELEX 32026R1291)
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