Le règlement délégué (UE) 2022/2292 est modifié comme suit:
1) À l’article 3, le point b), ii), est remplacé par le texte suivant:
«ii) les positions du système harmonisé (“positions SH”) 0901, 1301, 1702, 1806, 1901, 2103, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3203, 3204, 3302, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3823, 3824, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 ou 9602 et les codes NC 220299 et 39171010;».
2) L’article 5 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) les produits d’origine animale dont les codes NC ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, chapitres 2 à 5, 15 et 16, du règlement (CEE) no 2658/87 et dont les sous-positions du système harmonisé (“sous-positions SH”) ont été établies sous les positions SH 0901, 1901, 2103, 2105, 3501, 3502 et 3504;»;
b) le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i) le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— aux produits de la pêche provenant de captures sauvages, aux insectes, aux grenouilles, aux cuisses de grenouille, aux escargots, aux reptiles et à la viande de reptile, ni»;
ii) le cinquième tiret suivant est ajouté:
«— aux mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés, à l’exception des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins d’élevage vivants, réfrigérés, congelés ou transformés, élevés dans des installations à terre.».
3) À l’article 13, paragraphe 1, le point a), ii), est remplacé par le texte suivant:
«ii) les sous-positions SH 1702, 1806, 1901, 2103, 2105, 2106, 2301, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 4101, 4102 ou 4103 et les codes NC 220299 et 39171010;».
4) L’article 18 est remplacé par le texte suivant:
«Article 18
Exigences spéciales applicables aux produits de la pêche
L’entrée dans l’Union, en vue de leur mise sur le marché, d’envois de produits de la pêche pour lesquels des codes NC ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, positions 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 1504, 1516, 1517, 1603, 1604, 1605, 2103 ou 2106, du règlement (CEE) no 2658/87, n’est autorisée que si, à n’importe quel stade de leur production, ils ont été obtenus auprès d’un établissement à terre, d’un navire-usine ou d’un bateau congélateur, ou préparés dans l’un de ceux-ci, ou ont été stockés dans un entrepôt frigorifique ou un navire frigorifique, figurant sur une liste établie et mise à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625 et publiée par la Commission.»
.
5) À l’article 21, paragraphe 1, le point b), ii), est remplacé par le texte suivant:
«ii) les positions SH 0901, 1702, 1806, 1901, 2103, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3302, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 ou 9602 et les codes NC 220299 et 39171010;».