Règlement délégué (UE) 2026/1304 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1304
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1304
Versionacte d'origine du 12/06/2026 (CELEX 32026R1304)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2026/1304EUR-Lex →

(7) L’article 18 du règlement délégué (UE) 2022/2292 prévoit que les envois de produits de la pêche pour lesquels des codes NC/SH ont été indiqués audit article ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si, à n’importe quel stade de leur production, ils ont été obtenus auprès d’un établissement à terre, d’un navire-usine ou d’un bateau congélateur, ou préparés dans l’un de ceux-ci, ou ont été stockés dans un entrepôt frigorifique ou un navire frigorifique, figurant sur une liste établie et mise à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625 et publiée par la Commission. Il convient d’inclure, pour garantir le respect des exigences spécifiques énoncées à l’annexe III, section VIII, du règlement (CE) no 853/2004 et pour des raisons de cohérence, à l’article 18 du règlement délégué (UE) 2022/2292, les codes NC/SH concernant les préparations alimentaires à base de produits de la pêche qui n’y avaient pas encore été inclus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1304. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).