(8) L’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004 impose aux exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits d’origine animale de pays tiers de veiller à ce que ces importations n’aient lieu que si ces produits sont accompagnés de certificats et autres documents, le cas échéant. L’article 21, paragraphe 1, point b), ii), du règlement délégué (UE) 2022/2292 précise les codes NC/SH des produits d’origine animale qui ne peuvent entrer dans l’Union que si ces produits sont accompagnés d’un certificat officiel. Il convient d’inclure, pour garantir le respect des exigences spécifiques énoncées à l’annexe III, sections VIII et IX, du règlement (CE) no 853/2004 et pour des raisons de cohérence, à l’article 21, paragraphe 1, point b), ii), du règlement délégué (UE) 2022/2292, les codes NC/SH concernant les préparations alimentaires à base de produits laitiers et de produits de la pêche qui n’y avaient pas encore été inclus,
Règlement délégué (UE) 2026/1304 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1304
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1304
Versionacte d'origine du 12/06/2026 (CELEX 32026R1304)
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