(14) Le demandeur avait initialement proposé que le nouvel aliment soit mis sur le marché de l’Union sous la dénomination «fibre de carotte enrichie en rhamnogalacturonan-I (cRG-I)». Dans son avis scientifique, l’Autorité a qualifié le nouvel aliment de fraction polysaccharide purifiée riche en rhamnogalacturonan, isolée à partir de marc de carottes par des étapes enzymatiques et physiques de transformation. L’Autorité a également noté que, bien que le nouvel aliment soit principalement composé d’hydrates de carbone non digestibles, elle n’a pas évalué si le matériau répondait à la définition juridique des «fibres alimentaires» établie dans le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, il n’a pas été démontré que le composant fibreux répondait à la définition figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1169/2011. L’utilisation du terme «fibre de carotte enrichie en rhamnogalacturonan-I (cRG-I)» dans la dénomination du nouvel aliment pourrait donc induire les consommateurs en erreur quant à ses propriétés nutritionnelles et sa composition. Par conséquent, il convient de remplacer les termes «fibre de carotte enrichie en rhamnogalacturonan-I (cRG-I)» par «extrait de carotte enrichi en rhamnogalacturonan-I (cRG-I)».
Règlement d’exécution (UE) 2026/1306 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1306
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1306
Versionacte d'origine du 11/06/2026 (CELEX 32026R1306)
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